En vig.: 2020-04-30
10. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire, exposant les motifs qui la justifient, dans les 30 jours suivant la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 30 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion et de son droit d’y présenter ses observations. Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours suivant la date de cette réunion.
OPQ 2020-374Décision OPQ 2020-374, a. 10.